17. Toute publicité, commerciale ou non commerciale, est interdite:1° à moins de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère dans un site ou territoire désigné par le gouvernement pour des motifs de sécurité routière ou de protection du paysage, du patrimoine historique ou architectural;
2° dans les limites d’une halte routière ou d’un belvédère, sauf autorisation de la personne responsable de son entretien. Celle-ci peut, sans avis, faire enlever la publicité placée en contravention à la présente disposition;
3° sur un objet maintenu en suspension dans l’air et relié au sol dans une zone de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
4° au dos d’une autre publicité ou formant un «V» avec une autre publicité placée à moins de 300 mètres d’une route identifiée comme autoroute par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.